Contrat d'enregistrement exclusif
CONTRAT D’ENREGISTREMENT EXCLUSIF - 10.05.2012
ENTRE
Nom, Prénom ….
Adresse ….
ci-après dénommé « L'ARTISTE » d'une part,
ET
La société MAJOR TOWN Sàrl
R.C.S. CH-217-3540222-1
dont le siège social est, rue de l’Industrie 21, 1700 Fribourg, Suisse
représentée par Monsieur Cédric Egli en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après dénommée « MAJOR TOWN » d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Pour l’application du présent contrat, les parties conviennent des définitions suivantes :
1. Par « support phonographique », il convient d'entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction du son, quel qu'en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support et notamment disques et bandes magnétiques, qu'ils soient basés sur des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques, optiques, ou autres, et quelle qu'en soit la destination.
2. Par « support vidéographique », il convient d'entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toute séquence synchronisée d'images et
de sons, quel qu'en soit le procédé d'enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support (et notamment vidéodisque, vidéocassette, pellicule optique ou magnétique, compact disc vidéo, bande ou fil magnétique, etc.) et quelle qu'en soit la destination.
3. Par « support multimédia », il convient d’entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toutes séquences, synchronisées ou non, de sons, d’images fixes ou animées, de textes, de données de toute nature associées à un programme informatique quel qu'en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support (et notamment les supports optico-numériques du type : Cédérom, Digital Versatile Disc, etc.) et quelle qu'en soit la destination.
4. Par « enregistrement », il convient d’entendre la première fixation sur bande master ou matrice de tout phonogramme, vidéogramme ou programme multimédia.
5. Par « bande master », «matrice », ou « master », il convient d’entendre tout support original audio, audiovisuel ou multimédia utilisé aux fins de la première fixation d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme multimédia, quels qu'en soient les procédés techniques de fixation, analogiques, numériques ou autres.
6. Par « phonogramme » ou « titre », il convient d'entendre toute fixation exclusivement sonore des sons provenant de l'exécution instrumentale et/ou de l'interprétation vocale de toute oeuvre musicale avec ou sans paroles, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
7. Par « vidéogramme », il convient d’entendre toute fixation de séquences d’images
sonorisées ou non quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
8. Par « programme multimédia », il convient d’entendre toute fixation de toutes séquences, synchronisées ou non, de sons, d’images fixes ou animées, de textes, de données, associées à un programme informatique permettant la manipulation de son contenu par l’utilisateur de façon interactive.
9. Par « phonogramme inédit » ou « titre inédit », il convient d'entendre toute fixation
exclusivement sonore des sons provenant de l'exécution instrumentale et/ou de l'interprétation vocale par l’ARTISTE de toute « oeuvre musicale avec ou sans paroles inédite ». Par « oeuvre musicale avec ou sans paroles nédites», il convient d'entendre toute oeuvre musicale n'ayant jamais fait l'objet, antérieurement à l'enregistrement réalisé en exécution des présentes, d'une quelconque publication phonographique. Par « album inédit » (respectivement, « single inédit »), il convient d'entendre un album (respectivement un single) composé de titres inédits interprétés par l'ARTISTE.
10. Par « vidéomusique » ou « vidéoclip », il convient d'entendre un vidéogramme quel qu'en soit le type et/ou la durée sonorisé par un phonogramme ou un extrait de celui-ci.
11. Par « programme », il convient d’entendre une succession de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et/ou de programmes multimédia.
12. Par « long form », il convient d’entendre un vidéogramme consacré en tout ou partie à la carrière de l’ARTISTE, et pouvant comporter :
- des extraits de vidéogrammes de l’ARTISTE enregistrés à l'occasion des représentations publiques données par ce dernier,
- une ou plusieurs vidéomusiques de l’ARTISTE, en totalité ou en extrait,
- une ou plusieurs interviews ou extraits d’émissions consacrées à l’ARTISTE,
- toute autre séquence audiovisuelle consacrée en tout ou partie à l’ARTISTE.
13. Par « Album (LP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant un minimum de 10 (dix) phonogrammes, et ce pour une durée d'enregistrement totale ne pouvant être inférieure à 40 (quarante) minutes de musique.
14. Par « Mini-Album (EP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant de 6 (six) à 9 (neuf) phonogrammes, et ce pour une durée d'enregistrement totale comprise entre 20 (vingt) et 40 (quarante) minutes de musique.
15. Par « Maxi Single (MSP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant de 4 (quatre) à 5 (cinq) phonogrammes (inédits, ou remix, ou versions live, etc.) quelle qu'en soit la durée.
16. Par « Single (SP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant un minimum de 3 (trois) phonogrammes, d'une durée minimum par titre de 3 (trois) minutes de musique.
17. Par « CD Extra », il convient d’entendre un support numérique multimédia comportant majoritairement une partie reproduisant un ou plusieurs phonogramme(s), et minoritairement un programme multimédia, et dont la lecture s'effectue indifféremment par l’intermédiaire d’un lecteur de phonogrammes ou d’un ordinateur multimédia.
18. Par « ventes en circuits normaux de distribution », il convient d’entendre :
- les ventes de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue de MAJOR TOWN et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par MAJOR TOWN et/ou ses affiliés, licenciés et distributeurs par le moyen de sa (ou leur) propre force commerciale, à destination des disquaires détaillants, des grossistes et de la grande distribution ;
- les ventes à distance de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue de MAJOR TOWN et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par MAJOR TOWN et/ou par ses affiliés, licenciés et distributeurs, au public.
Par opposition à ce qui précède, sans que cette liste soit limitative, ne sont pas des ventes en circuits normaux de distribution :
- les ventes réalisées par le canal des clubs de vente par correspondance, par le moyen d’offres postales,
- les ventes dans les réseaux des kiosques, maisons de la presse et bureaux de tabac,
- les ventes de tous supports réalisés spécialement pour le compte d’un client particulier et ne figurant pas au catalogue de MAJOR TOWN et/ou de ses affiliés et distributeurs.
19. Par « référence », il convient d'entendre tout support phonographique reproduisant un album de l’ARTISTE, identifié par un numéro de catalogue (celui-ci pouvant éventuellement être modifié en cours d'exploitation, notamment en cas d’adjonction dans ledit album de titres supplémentaires), ainsi que les supports phonographiques de type singles et maxi singles extraits dudit album reproduisant exclusivement des phonogrammes objet des présentes.
20. Par « date de sortie commerciale », il convient d'entendre la date de mise en vente au public des supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia reproduisant les enregistrements objet des présentes telle que formalisée par la date de la feuille d'information publiée par MAJOR TOWN et délivrée par les représentants de MAJOR TOWN à destination de leur clientèle.
21. Par « Mise à la disposition du public », il convient d’entendre toutes modalités de distribution par la vente, l’échange ou le louage y compris toute forme de distribution par réseaux numériques de données, des phonogrammes, vidéogrammes ou programmes multimédia, mettant en oeuvre le droit d’autorisation préalable de MAJOR TOWN en sa qualité de producteur au sens des articles L 213-1 et L 215-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
22. Par « Site ARTISTE », il convient d’entendre le site ou les sites de l’ARTISTE, bénéficiant d’un ou plusieurs nom(s) de domaine qui lui est (leur sont) propre(s), comprenant une ou plusieurs page(s) Internet, consacré intégralement ou principalement à ce dernier et connecté tant au site de MAJOR TOWN, qu’à tous autres sites et adresses Internet y compris ceux consacrés à d’autres artistes au moyen notamment de liens hypertextes.
23. Par « Internaute-Producteur » il convient d’entendre un Internaute-Producteur du site www.majortown.ch ayant un compte Producteur.
ARTICLE 2 - EXCLUSIVITE
1. L'ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement similaire, concède à MAJOR TOWN, ainsi qu'à tout successeur dans son commerce, l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia par tout procédé connu ou actuellement inconnu, de la communication au public et la mise à disposition du public par tous moyens, de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d'oeuvres musicales avec paroles interprétées en toutes langues et/ou sans paroles, pour le monde entier. Pendant toute la durée du présent contrat telle que définie à l'article 3 ci-après, l'ARTISTE s'interdit formellement et irrévocablement de procéder à des enregistrements d'oeuvres musicales pour toute autre personne physique ou morale que ce soit sous son nom, son nom d'Artiste, un pseudonyme, anonymement ou en Groupe, sans l’agrément préalable écrit de MAJOR TOWN.
2. En outre, l'ARTISTE, pour autant qu'il en ait connaissance, s'engage à ne pas autoriser et ne pas tolérer pendant la durée du présent contrat telle que visée à l’article 3.1 ci-dessous que ses interprétations d'oeuvres musicales soient fixées, en vue de leur communication au public par tous moyens et/ou de leur reproduction sur tous supports et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia à partir de ses prestations publiques, radiophoniques, télévisuelles, cinématographiques ou autres. D'une manière générale, l'ARTISTE s'engage, sauf accord préalable de MAJOR TOWN, de façon irrévocable à interdire l'utilisation de tout ou partie de ses prestations quelles qu'elles soient, susceptible de porter atteinte à l'exclusivité concédée à MAJOR TOWN aux termes des présentes.
ARTICLE 3 – DUREE
1. Le présent contrat est conclu en conformité avec les règles relatives aux contrats à durée déterminée dits « d’usage » dans le secteur de l’édition phonographique. Il s’applique à un emploi à caractère artistique par nature temporaire. Le présent contrat est conclu et prendra effet à compter de sa date de signature pour la durée nécessaire à la réalisation et à la promotion par les parties du minimum d'enregistrements prévu à l'article 5 ci-après, soit compte tenu des délais de réalisation mentionnés à l’article 3.2 des présentes pour chacun desdits enregistrements et de la période d’exclusivité visée à l’article 3.3 ci-après, pour une durée minimale de chacun des contrats de 30 (trente) mois.
2. Les parties conviennent d’un commun accord que :
- l’achèvement de l’enregistrement du Single studio inédit SP 1 ou de l’Album studio inédit LP 1 objet des présentes (mixage et mastering compris) devra intervenir dans un délai maximum de 12 (douze) mois à compter de la signature des présentes.
- l’achèvement de l’enregistrement du Single studio inédit optionnel SP 2 ou de l’Album Studio inédit optionnel LP 2 devra intervenir dans un délai minimum de 24 (vingt quatre) mois et maximum de 36 (trente six) mois à compter de la sortie commerciale du Single Studio SP 1 ou de l’Album Studio LP 1.
Ces délais ne sauraient faire l'objet d'une quelconque modification durant le cours d'exécution de la présente convention, sans avoir reçu au préalable l'agrément formel et exprès de MAJOR TOWN. En cas de dépassements desdits délais imputables à l’ARTISTE, le présent contrat sera prorogé de fait d’une durée équivalente au dépassement constaté.
La sortie commerciale en Suisse de chaque Single Studio inédit ou Album Studio inédit objet des présentes interviendra dans un délai maximum de 9 (neuf) mois suivant l’achèvement de l’enregistrement (mixage et mastering compris).
Si la date effective de sortie commerciale du premier Single (SP 1) ou Album (LP 1) ou du deuxième Single (SP 2) ou Album (LP 2) intervient plus de 9 (neuf) mois suivant l’achèvement de l’enregistrement (mixage et mastering compris), c’est le terme de ce délai de 9 (neuf) mois qui sera réputé être la date de sortie commerciale.
Le report d’une telle sortie commerciale, notamment motivé par le calendrier des sorties commerciales de MAJOR TOWN, ne pourra intervenir qu’en concertation avec l’ARTISTE.
Il est enfin expressément convenu que le défaut de réalisation, du fait de l’ARTISTE, du minimum d’enregistrement, tel que résultant de l’article 5 ci-après, dans les délais conjointement arrêtés ci-avant n’altérera en aucune manière la réalisation de l’objet de la présente convention. En conséquence, et au delà même de la durée maximum telle que définie ci-dessus, l’ARTISTE demeurera tenu de la totalité de ses obligations d’enregistrement telles que résultant des présentes dès lors qu’il n’aurait pas satisfait à l’obligation d’enregistrement du minimum défini à l’article 5 ci-après.
3. L'exclusivité concédée par l'ARTISTE à MAJOR TOWN aux termes du présent contrat prendra effet à compter du jour de signature des présentes et cessera à l'issue d'un délai de 18 (dix huit) mois suivant la date de sortie commerciale de l’Album Studio inédit visé à l’article 5.1 ou 5.2 ci-après et ce, afin de permettre à l’ARTISTE d’exécuter les obligations mises à sa charge par l’article 11 ci-après.
En conséquence, l'ARTISTE ne pourra, à quelque titre que ce soit, ni autoriser, ni permettre dans les termes prévus à l'article 2 ci avant, la fixation, la reproduction, l'exploitation et la diffusion, par un tiers aux présentes, d’enregistrements de ses interprétations et/ou exécutions quelle qu'en soit la nature ou la destination, avant l'expiration de la période d'exclusivité sus-définie.
ARTICLE 4 - CESSION DE DROITS
1. L'ARTISTE cède à MAJOR TOWN la pleine et entière propriété des exécutions et/ou interprétations prévues aux présentes, sans restriction ni réserve et avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant.
2. MAJOR TOWN pourra reproduire ou faire reproduire, sous quelque forme que ce soit et notamment sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia, au nombre d'exemplaires qu'elle jugera bon, les enregistrements de toute nature objet des présentes, qu'elle aura le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette, marque ou label de son choix, dans le monde entier, par tous moyens et pour tout usage, communication au public (y compris radiodiffusion et télédiffusion) et mise à disposition du public, comme aussi elle pourra cesser la vente et/ou la fabrication et la reprendre selon les normes commerciales usuellement pratiquées par les industries phonographiques, vidéographiques ou multimédia.
3. Il est enfin rappelé que, nonobstant l'expiration de la période d'exclusivité définie à l'article 3.3 ci-avant, MAJOR TOWN demeure propriétaire en sa qualité de producteur des biens meubles que constituent les supports originaux (Bandes Masters) des enregistrements de toute nature objet des présentes (phonogrammes, vidéogrammes et/ou programmes multimédia), et cessionnaire exclusif sans limitation de temps des droits d'exploitation sous toutes formes y afférents.
ARTICLE 5 - MINIMUM D'ENREGISTREMENTS
1. L'ARTISTE et MAJOR TOWN s'engagent mutuellement pendant la durée des présentes à procéder à l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation d’un minimum de 1 (un) Single (ci-après dénommé SP 1) ou 1 (un) Album (ci-après dénommé LP 1) comportant uniquement des titres inédits avec paroles en français, allemand, italien, anglais.
2. L’ARTISTE consent irrévocablement à MAJOR TOWN 1 (une) option de contrat consécutif et indépendant identique aux termes du présent contrat (à l’exception du présent paragraphe) portant sur un deuxième Single (SP 2) ou Album (LP 2) comportant uniquement des titres avec des paroles en français, allemand, italien, anglais. MAJOR TOWN notifiera à l’ARTISTE sa décision de lever l’option par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 (trois) mois avant la date d’expiration de la durée d’exclusivité du premier contrat.
Le second contrat prendra effet à la date d’envoi de ladite lettre.
3. Tous les enregistrements autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à savoir sans que cette liste soit limitative, les éventuels enregistrements en public (« Live »), les Bandes Originales de Film (« B.O.F. ») de l'ARTISTE ainsi que les éventuels enregistrements par l'ARTISTE de titres préalablement enregistrés dans une autre langue, les enregistrements interprétés par l'ARTISTE dans une langue étrangère et les remix ( quelle que soit la langue d’interprétation), n'entrent pas en ligne de compte en ce qui concerne le minimum d'enregistrements prévu ci-avant.
4. D'autre part, si au cours de la durée du présent contrat, pour une raison quelconque, l'ARTISTE venait soit volontairement, soit involontairement (pour des raisons techniques ou cas de force majeure), à suspendre ou à interrompre sa carrière artistique, MAJOR TOWN pourra, soit suspendre son obligation d'enregistrer pour une durée égale à l'empêchement de l'ARTISTE (ce qui aura pour effet de prolonger d'autant les présentes conventions), soit se dégager de toute obligation d'enregistrer, à condition d'en avertir préalablement et formellement l'ARTISTE par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes autres clauses et conditions du présent contrat demeurant inchangées.
ARTICLE 6 - SEANCES D'ENREGISTREMENT
1. Le choix des oeuvres destinées à être enregistrées, de la date des séances d'enregistrement, du studio, des musiciens et choristes, ainsi que du réalisateur artistique, sera effectué d'un commun accord entre l'ARTISTE et MAJOR TOWN, dans des délais permettant la réalisation des enregistrements conformément à l’article 3 ci-dessus.
MAJOR TOWN se chargera de l'engagement et de la rémunération des musiciens de studio en vue de la réalisation des enregistrements objet des présentes.
Dans l'hypothèse où un musicien de studio refuserait de régulariser le contrat d'engagement proposé par MAJOR TOWN, l'ARTISTE s'engage à ne pas faire obstacle à son remplacement par un autre musicien choisi d’un commun accord.
Il est d'ores et déjà convenu que MAJOR TOWN accepte de payer une redevance au profit d’un éventuel réalisateur artistique extérieur choisi d’un commun accord, cette redevance constituant une charge déductible des recettes brutes hors taxes pour le calcul des recettes nettes visées à l’article 8.
2. L'ARTISTE s'engage à venir aux dites séances artistiquement prêt à réaliser l'enregistrement définitif, étant précisé que MAJOR TOWN demeurera seule juge du résultat définitif.
L’ARTISTE et MAJOR TOWN conviennent de réaliser chaque Album Studio dans un délai maximum de 4 (quatre) mois suivant l’entrée en studio.
Dans l'hypothèse où l'ARTISTE, sauf cas de force majeure, ne se rendrait pas au lieu, à
la date et à l'heure fixés par MAJOR TOWN, les frais inhérents au retard ou à l'annulation de la séance d'enregistrement prévue seront de plein droit portés au débit de son compte de redevances.
3. Dans l'hypothèse où l'ARTISTE serait également auteur et/ou compositeur des oeuvres musicales enregistrées en exécution des présentes, celui-ci s'engage à n'introduire dans lesdites oeuvres aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers et garantit MAJOR TOWN contre tous recours à cet égard.
De même l'ARTISTE s'engage préalablement à tout enregistrement et dans des délais raisonnables, à informer MAJOR TOWN de toute utilisation d'oeuvres et/ou d'enregistrements préexistants (dits «sample») afin que cette dernière procède
auprès des ayants droit aux demandes y afférentes. Il est en outre précisé que les frais inhérents à cette procédure préalable d'autorisation sont inclus dans les budgets d'enregistrement mentionnés à l'article 7 ci-après.
Il est enfin expressément convenu qu'à défaut du respect des présentes stipulations du fait de l’ARTISTE, MAJOR TOWN sera habilitée, à titre de clause pénale, à porter de plein droit au débit du compte de redevances de l'ARTISTE les sommes et indemnités de quelque nature qu'elles soient, que MAJOR TOWN serait tenue de verser aux tiers ayants droit du fait desdites utilisations réalisées sans leurs accords préalables, le tout sans préjudice des actions et/ou recours que MAJOR TOWN pourrait, le cas échéant, engager à l'encontre de l'ARTISTE.
Enfin, dans l’hypothèse où MAJOR TOWN viendrait à verser aux dits tiers ayants droit une rémunération proportionnelle (redevance) à ce titre, il est expressément convenu que celle-ci sera déduite de la redevance versée à l’ARTISTE en vertu des présentes.
4. L'ARTISTE recevra pour chaque service d'enregistrement destiné à la réalisation de chacun des Albums objets des présentes un salaire brut calculé conformément à la Convention Collective nationale de l’Edition phonographique en vigueur. A défaut, l’ARTISTE recevra un salaire brut de 120 CHF (cent vingt francs Suisse) par titre enregistré et commercialisé.
Par « service d'enregistrement », il convient d'entendre une ou plusieurs prestation(s) d’enregistrement de l'ARTISTE nécessaire(s) pour fixer un phonogramme sur bande master. La rémunération brute ainsi versée par MAJOR TOWN à l'ARTISTE au titre des séances d'enregistrement réalisées en exécution des présentes est exclusive de toute autre et comprend donc la rémunération de l'ARTISTE au titre des éventuelles séances de répétition qui pourraient avoir lieu en studio ou en tout autre lieu fixé par MAJOR TOWN, et à la demande de cette dernière.
En cas de réalisation d’une nouvelle version d’un titre (version remixée, écourtée ou allongée, etc.), aucune rémunération supplémentaire ne sera due à l’ARTISTE, sauf dans le cas où celui-ci enregistrerait une nouvelle interprétation vocale.
5. Enfin, dans l’hypothèse où MAJOR TOWN viendrait à verser aux dits tiers ayants droit une rémunération proportionnelle (redevance) à ce titre, il est expressément convenu que celle-ci sera déduite de la redevance versée à l’ARTISTE en vertu des présentes.
ARTICLE 7 - BUDGETS D'ENREGISTREMENT
L'ensemble des coûts d'enregistrement du SP 1 ou LP1, d’une vidéomusique, pressage, promotion réalisés en vertu des présentes, sera pris en charge dans la limite de 40'000 CHF (quarante mille francs Suisse) pour un Single et 100.000 CHF (cent mille francs Suisse) pour un Album.
Il en sera de même du LP 2.
Le budget prévu ci-dessus comprend tous les frais qui concourent à réaliser la bande enregistrée, définitivement mixée, prête à la gravure et au mastering, y compris le cachet et l’avance sur redevances d’éventuel(s) réalisateur(s) artistique(s), les éventuelles maquettes dudit enregistrement, les coûts de captations audiovisuelles ainsi que le mastering et l’authoring des phonogrammes et vidéogrammes concernés, la conception et la réalisation des pochettes, le pressage des disques, les frais de booking, merchandising et l’ensemble de la promotion de l’ARTISTE.
L’ARTISTE ne pourra engager des frais d’enregistrement pour le compte de MAJOR TOWN sans l’accord préalable et écrit de celle-ci. En l'absence d'un tel accord écrit de MAJOR TOWN, lesdits frais seront refacturés à l'ARTISTE et le montant correspondant sera porté de plein droit au débit de son compte de redevances.
Les frais sont répartis comme suit :
40 % : Coûts d'enregistrement, vidéomusique, pressage
60% : Promotion
ARTICLE 8 - REDEVANCES AUDIO
1. En contrepartie de l’exclusivité et des droits cédés par l’ARTISTE à MAJOR TOWN, celle-ci lui versera une redevance égale à 20 % (vingt pour cent) des Recettes Nettes hors taxes encaissées par MAJOR TOWN de ses licenciés et/ou distributeurs au titre de l’exploitation des phonogrammes objets des présentes.
Les Recettes Nettes Hors Taxes sont définis comme le chiffre d’affaires hors taxes encaissé par MAJOR TOWN de ses licenciés et/ou distributeurs déductions faites des coûts directs afférents à cette exploitation et notamment :
- les frais de fabrications (supports et conditionnement),
- les redevances dues au titre des droits d’auteur,
- les commissions d’intermédiaires et de commercialisation, sans que ce taux puisse être inférieur à 30 % (trente pour cent) du chiffre d'affaires hors taxes encaissé, et dans la limite maximale de 35 % (trente cinq pour cent) du prix de gros hors taxes,
- les retours.
2. Le décompte et le paiement semestriels des redevances dues à l'ARTISTE seront effectués dans les quatre mois suivant le 30 Juin et le 31 Décembre de chaque année durant laquelle les ventes auront été réalisées.
En ce qui concerne les ventes hors de Suisse, MAJOR TOWN déduira les montants qui seraient retenus par les autorités de certains pays, pour permettre le transfert et/ou le paiement des sommes revenant à l'ARTISTE.
3. Le décompte des redevances sera calculé sur 100 % (cent pours cent) des phonogrammes vendus.
Chaque semestre, et afin de tenir compte des retours éventuels, MAJOR TOWN pourra pratiquer une provision pour retours, limitée à 25 % (vingt cinq pour cent) de l’ensemble des supports phonographiques vendus, une régularisation du compte étant le cas échéant pratiquée le semestre suivant.
4. Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par l'ARTISTE à moins qu'il ne les conteste par écrit dans un délai de 3 (trois) ans à compter de leur réception.
5. L'ARTISTE devra, sous sa pleine et entière responsabilité, informer MAJOR TOWN de son statut fiscal au regard des dispositions de la Loi du 26 Juillet 1991, relative à l'assujettissement à la TVA des redevances dues en exécution du présent contrat. En cas d'assujettissement, l'ARTISTE adressera à MAJOR TOWN pour chaque semestre civil et sur la base du décompte de redevances établi par cette dernière, une facture pour le montant crédité au bénéfice de l'ARTISTE faisant apparaître la TVA autaux en vigueur. Dans l'hypothèse contraire, le paiement des redevances dues à l'ARTISTE interviendra après régularisation par ce dernier d'une note de débit portant déclaration de non assujettissement à la TVA.
6. Il est enfin rappelé que l'ensemble des redevances dues à l'ARTISTE en vertu des présentes lui demeureront dues nonobstant l'expiration des durées visées aux articles 3.1 et 14 des présentes et ce, pendant toute la durée de protection reconnue ou qui viendrait à être reconnue par les lois Suisse et conventions internationales applicables en Suisse aux Producteurs de phonogrammes et/ou de vidéogrammes.
ARTICLE 9 - REMUNERATION EQUITABLE / COPIE PRIVEE
1. MAJOR TOWN exercera les droits reconnus par les lois, conventions internationales et/ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes et/ou vidéogrammes objet des présentes, autre que l'usage privé, qu'il s'agisse tant de leur communication au public (radiodiffusion, télédiffusion et câblodistribution, sonorisation de lieux publics) que de leur reproduction (copie privée sonore et audiovisuelle) et notamment ceux résultant des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
2. La rémunération due à l'ARTISTE, en sa qualité d'artiste interprète au titre des droits à rémunération du Code de la Propriété Intellectuelle, lui sera versée directement par la ou les Sociétés Civiles d'Artistes-Interprètes, sans que MAJOR TOWN soit tenue à une quelconque obligation ou responsabilité à ce titre.
ARTICLE 10 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA
1. Conformément aux stipulations de l'article 2, il est rappelé que MAJOR TOWN est pendant la durée contractuelle titulaire du droit exclusif de fixation, de reproduction, de mise à disposition et de communication au public par tous moyens des interprétations et/ou exécutions par l'ARTISTE de toutes oeuvres musicales avec ou sans paroles sur tous supports dont les supports vidéographiques ou multimédia, aux clauses et conditions du présent contrat.
Il est en outre précisé que dans l'hypothèse où MAJOR TOWN procèderait à l'enregistrement d'un vidéogramme à l'occasion des représentations publiques données par l'ARTISTE (dit « Vidéo Live »), ce dernier concède de manière ferme et irrévocable à MAJOR TOWN les droits susvisés, en vue d'une utilisation séparée de la bande son correspondante.
2. Aux fins de réalisation de vidéomusiques, l'ARTISTE convient de procéder, à la demande de MAJOR TOWN, aux prises de vues et/ou de son, soit au cours de séances d'enregistrement, soit au cours de concerts publics, ou dans tout autre lieu destiné à cet effet choisi d'un commun accord entre l'ARTISTE et MAJOR TOWN.
Le choix du réalisateur de chacune des vidéomusiques de l'ARTISTE, de même que l'approbation de l'éventuel scénario ou synopsis y relatif sera effectué d'un commun accord entre MAJOR TOWN et l'ARTISTE.
3. La rémunération du réalisateur, ainsi que des différents intervenants, et d'une manière générale, l'ensemble des coûts afférents à la production de chaque vidéogramme (vidéomusique, vidéo live, long form ou programme multimédia) sera pris en charge par MAJOR TOWN et/ou toute personne physique ou morale avec laquelle MAJOR TOWN entendrait s'associer dans le cadre d'une coproduction.
4. L'ARTISTE recevra pour la réalisation de chaque vidéogramme ou programme multimédia objet des présentes un salaire brut de 220 CHF (deux cent vingt CHF) par jour de tournage pour un maximum de 8 heures de travail effectué. La rémunération brute versée par MAJOR TOWN à l'ARTISTE, est exclusive de toute autre et comprend donc la rémunération de l'ARTISTE au titre des éventuelles séances de répétition qui pourraient avoir lieu en studio ou en tout autre lieu fixé par MAJOR TOWN, à la demande de cette dernière.
5. En cas d’exploitation commerciale des enregistrements vidéographiques et en contrepartie des exclusivités et des droits cédés par l’ARTISTE à MAJOR TOWN, cette dernière lui versera 20% (vingt pour cent) des recettes nettes hors taxes encaissées de ses licenciés et/ou distributeurs. Cette redevance sera calculée selon les mêmes modalités et périodicités que la redevance prévue à l’article 8 ci-avant.
ARTICLE 11 - PROMOTION ET PUBLICITE
1. La promotion ainsi que la publicité des enregistrements objet des présentes seront effectuées par MAJOR TOWN, et ce conformément aux usages de la profession.
2. Ainsi, MAJOR TOWN pourra librement utiliser directement ou indirectement pour les besoins des différentes exploitations visées aux présentes et pour toute publicité et/ou action promotionnelle de quelque nature que ce soit (y compris sur des pages internet), ayant un rapport avec l'objet du présent contrat, le nom de l'ARTISTE, son pseudonyme et/ou tout autre signe distinctif le concernant (figuratif ou semi-figuratif) et les photographies et autres images le représentant, ainsi que les titres des oeuvres musicales enregistrées en exécution des présentes, pour autant que l'ARTISTE soit auteur desdites oeuvres musicales, le tout aussi longtemps que MAJOR TOWN exploitera les enregistrements de l'ARTISTE, étant précisé que ce dernier consent expressément à cet usage par MAJOR TOWN sans restriction ni réserve.
L'ARTISTE déclare (pour autant qu'il fournisse à MAJOR TOWN ces photographies et autres images), qu'il a droit à disposer des droits d'auteur y relatifs, que les droits d'auteur ont été réglés par lui, et garantit MAJOR TOWN contre toutes prétentions du photographe, de l'auteur ou d'un tiers quelconque en cette matière.
L'ARTISTE s'engage à faire figurer sur toute publicité (programmes, affiches, cartes postales, etc.) relative à son activité artistique, la marque et/ou le label sous lesquels ses enregistrements sont publiés.
3. L'ARTISTE s'engage à participer à toute émission de radio et/ou de télévision ainsi qu'à toute action promotionnelle qui pourra lui être proposée par MAJOR TOWN, aux fins d'assurer la promotion des enregistrements objet des présentes.
Les prestations de l'ARTISTE prévues ci-dessus ne feront l'objet d'aucune rétribution particulière, hormis celle éventuellement effectuée par l'organisme diffuseur, étant toutefois précisé que les frais de voyage et/ou de déplacement promotionnel de l'ARTISTE, préalablement agréés par MAJOR TOWN, seront pris en charge par cette dernière.
ARTICLE 12 - DROITS DERIVES
1. Merchandising à titre promotionnel :
Afin de promouvoir la vente des enregistrements objet des présentes, l'ARTISTE autorise MAJOR TOWN à utiliser ainsi qu'à exploiter et/ou faire exploiter, aussi longtemps que MAJOR TOWN exploitera lesdits enregistrements et pour le monde entier, les reproductions de Contenu Personnalisé lié à l’ARTISTE, sur supports graphiques (affichettes, autocollants…) ou sous forme d’oeuvres d'art plastique ou appliqué (jeux, vêtements, objets publicitaires...) ci-après collectivement dénommés « Merchandising Physique » ou sur supports et/ou fichiers numériques ou par l’intermédiaire de réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment et sans que cette liste soit limitative, par serveur vocal, par le WAP (Wireless Application Protocol) , l’UMTS (Universal Mobile Télécommunications System), le MMS (Multimédia Messaging Service), l’I-Mode, le réseau Internet , ci-après désignés collectivement par le terme « Merchandising Electronique ».
• Par « Contenu Personnalisé lié à l’ARTISTE» il convient d’entendre les photographies, les images fixes ou animées représentant l’ARTISTE, les éléments biographiques le concernant, son nom ou son pseudonyme, son logo et/ou son autographe fixes ou animés et plus largement tous signes distinctifs y attachés, la production de contenu sonore ou audiovisuel exclusif en vue de son exploitation sous forme de Podcasting, les Enregistrements Vocaux de l’ARTISTE etc…
• Par “Podcasting”, il convient d’entendre la mise à disposition et la communication au public de tout contenu sonore ou audiovisuel enregistré par l’ARTISTE à destination des réseaux de transport de données avec ou sans fil (internet, téléphonie…) diffusé, par l’intermédiaire d’un abonnement aux flux RSS (« RealSimple Syndication ») ou équivalent, à un utilisateur final en vue d’une écoute ou d’un visionnage immédiat ou ultérieur par ce dernier.
• Par “Enregistrements Vocaux” : il convient d’entendre des messages pour téléphones mobiles et/ou fixes, des dédicaces ou cartes postales vocales et d’une manière générale tout enregistrement de la voix de l’ARTISTE accompagnée ou non d’images, que celles-ci soient fixes ou animées, et qu’il s’agisse de message vocal préenregistré ou personnalisable dans sa composition par l’utilisateur. Pour chaque Enregistrement Vocal de l’ARTISTE, celui-ci recevra un salaire brut de 10 (dix) CHF par fixation. Cette rémunération comprend une ou plusieurs prestations de l’ARTISTE pour un Enregistrement Vocal donné. Les textes destinés à être reproduits dans les Enregistrements Vocaux pourront être écrits par l’ARTISTE et/ou par MAJOR TOWN. Dans l’hypothèse où les textes destinés à être reproduits seraient écrits par l’ARTISTE, celui-ci s’engage d’ores et déjà à les déposer auprès des sociétés de gestion collective des droits d’auteur compétentes. La rémunération due à l’ARTISTE, en sa qualité d’auteur desdits textes lui sera versée directement par lesdites sociétés de gestion collective compétentes. Dans l’hypothèse où les textes seraient écrits par MAJOR TOWN, l’ARTISTE ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une rémunération quelconque au titre des droits d’auteur relatifs auxdits textes, ce que l’ARTISTE reconnaît et accepte expressément par les présentes. En tout état de cause, tous les textes destinés à être reproduits dans les Enregistrements Vocaux devront recevoir l’assentiment de chacune des Parties avant leur enregistrement.
2. Merchandising Electronique à titre commercial:
Outre l’exploitation à titre promotionnel, l’ARTISTE concède à MAJOR TOWN pendant la durée d’exclusivité visée à l’article 3.3 des présentes, le droit exclusif de fixation et d’exploitation à titre commercial de son « Merchandising Electronique ».
En contrepartie de cette exploitation commerciale, l’ARTISTE percevra une redevance égale au taux de base prévu à l’article 8 ci-dessus et calculé sur les recettes nettes générées par l’exploitation du Merchandising Electronique.
Par « recettes nettes », il convient d’entendre, le chiffre d’affaires hors taxes encaissé par MAJOR TOWN au titre des ventes des enregistrements et des produits et services de Merchandising Electronique sur les réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment via le réseau Internet et/ou les réseaux de téléphonie mobile ou le cas échéant le prix catalogue téléchargement hors taxes pratiqué par MAJOR TOWN multiplié par les quantités vendues au cours de chaque semestre considéré, diminué(es) d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) lorsque MAJOR TOWN assure directement la vente au consommateur.
Nonobstant la fin de la durée d’exclusivité visée ci-avant, il est entendu que MAJOR TOWN demeurera propriétaire, sans limitation dans le temps, de tout contenu qu’elle a produit en vertu des présentes (notamment Enregistrements Vocaux et Podcasting) et titulaire exclusive des droits d’exploitation y attachés.
3. Merchandising physique à titre commercial :
L’ARTISTE concède en outre à MAJOR TOWN, pendant la durée d’exclusivité visée à l’article 3.3 des présentes, le droit exclusif d’exploitation à titre commercial de son « Merchandising Physique », qui pourra être effectué directement par MAJOR TOWN et/ou son distributeur ou indirectement dans le cadre d’une licence concédée à un tiers, dans tous réseaux de distribution telles que salles de concerts, lieux de représentations publiques, VPC, réseaux numériques de données (Internet, téléphonie mobile..) grande distribution, disquaires, grandes surfaces, magasins spécialisés ou plus généralement tous points de vente. En contrepartie de cette exploitation commerciale, l’ARTISTE percevra une redevance dont le taux est fixé au taux de base prévu à l’article 8 du présent contrat et calculé sur les recettes nettes générées par l’exploitation du Merchandising Physique.
(i) Rémunération en cas de Merchandising Physique effectué par un licencié de MAJOR TOWN:
Par « recettes nettes », il convient d’entendre, le Chiffre d’Affaires hors taxe effectivement perçues par MAJOR TOWN en cas d’opérations de merchandising effectuées dans le cadre d’une licence consentie à une société tierce soit les redevances ou sommes forfaitaires nettes de taxes perçues déduction faite, le cas échéant, des rémunérations versées à des tiers au titre de l’exploitation et d’une commission de distribution de 25 % (vingt cinq pour cent).
(ii) Rémunération en cas de Merchandising Physique effectué par MAJOR TOWN:
Par « Les Recettes Nettes » il convient d’entendre le Chiffre d’Affaires net hors taxe réalisé sur les opérations de merchandising déduction faite des Dépenses ci-après.
Par "Dépenses", il convient d’entendre tous les frais techniques et frais initiaux (notamment coûts de création et de conception), les prix de revient des produits (par « prix de revient » on entend les coûts de fabrication des produits vendus avant retour majorés des frais de transport valorisés au taux conventionnel et forfaitaire de 5% du prix de facturation), les redevances ou rémunérations dues à tout ayant droit tiers (tels que dessinateurs, photographes, graphistes, auteurs-compositeurs, éditeurs, etc…), la commission de distribution au taux conventionnel et forfaitaire de 30% du Chiffre d’Affaire net (cette commission intègre les éventuelles remises et ristournes consenties à la clientèle ainsi que les frais de sécurisation de paiement en cas de vente directe au consommateur), les frais de publicité et promotion éventuels aux coûts réels, les frais de destruction des produits retournés le cas échéant et la valeur des produits restant en stock (dits « incourants »), les frais de traitement des retours au taux conventionnel et forfaitaire de 5%.
Par «Chiffre d’Affaires», il convient d’entendre le prix de vente hors taxes pratiqué par MAJOR TOWN ou son distributeur tel que pratiqué au cours du semestre considéré, multiplié par les quantités vendues (retours déduits) de chaque produit, déduction faite du droit de salle et/ou de concession le cas échéant. Il est précisé que dans l'hypothèse où MAJOR TOWN percevrait directement du consommateur un prix de détail, par Chiffre d’Affaires on entend le prix de détail hors taxes perçu.
En conséquence de ce qui précède et afin que l’ARTISTE puisse vérifier les sommes lui revenant, MAJOR TOWN établira pour chaque période concernée et pour chacun des produits de Merchandising Physique concerné un relevé détaillé mentionnant :
- la quantité fabriquée,
- le nombre de produits facturés
- le prix de vente en gros hors taxes ou le prix de détail au consommateur
Un état des Recettes Nettes et Dépenses telles que définies au présent article 12.3 sera arrêté à chaque semestre civil étant précisé qu’au débit de cet état sera portée une commission pour frais de gestion de MAJOR TOWN fixée au taux conventionnel et forfaitaire de 10% (dix pour cent) et calculée, par année civile, sur les redevances/sommes hors taxes perçues telles que visées au paragraphe (i) et sur le Chiffre d’Affaires tel que visé au paragraphe (ii) du présent article 12.3.
A réception des états mentionnés ci-dessus, l’ARTISTE enverra à MAJOR TOWN une facture du montant correspondant à sa quote part sur les Recettes de Merchandising Physique.
4. L’ARTISTE cède, de plus, à MAJOR TOWN pendant la durée d’exclusivité des présentes, le droit exclusif d'exploitation de son nom et/ou pseudonyme et de son image, fixe ou animée, à des fins publicitaires, de quelque manière que ce soit, notamment en association avec la marque et/ou les produits et services de sociétés tierces (usuellement dénommée « Endorsement »). Toute exploitation sera au préalable soumise à l’autorisation écrite de l'ARTISTE.
En contrepartie des droits exclusifs cédés au présente article, MAJOR TOWN versera à l’ARTISTE 20% (vingt pour cent) des sommes perçues par MAJOR TOWN au titre dudit partenariat publicitaire / sponsoring reproduisant le nom et/ou l’image de l’ARTISTE. Dans le cas où la présence physique de l’ARTISTE serait requise (par exemple en cas d’enregistrement d’un film publicitaire ou d’une séance de photographie) un salaire payable à l’ARTISTE, en complément de la rémunération de la cession d’un droit de la personnalité, sera négocié entre les parties dans le cadre dudit partenariat publicitaire/sponsoring.
5. Les rémunérations visées au présent article (hors salaires) étant dues à l’ARTISTE en contrepartie d'une cession d'un droit de la personnalité, il est entendu qu’elles seront assujetties au taux normal de TVA vigueur.
Les sommes visées au présent article (hors salaires) seront payables selon la même périodicité que celle visée à l'article 8.2 des présentes étant convenu que chaque semestre, s’agissant du « Merchandising physique » et afin de tenir compte des retours éventuels, MAJOR TOWN pourra pratiquer une provision pour retours, limitée à 25 % (vingt cinq pour cent) de l’ensemble des produits vendus, une régularisation du compte étant pratiquée le semestre suivant.
Il est convenu que chaque produit sera soumis à l’accord préalable de l’ARTISTE sous forme de BAT (« Bon à tirer »).
6. L’ARTISTE autorise MAJOR TOWN à porter à la connaissance de tout tiers si besoin, l'existence du présent article.
ARTICLE 13 - CATALOGUE
1. L'ARTISTE devra prévenir MAJOR TOWN, si celle-ci lui demandait d'enregistrer une oeuvre qu'il aurait déjà enregistrée pour un tiers auquel il aurait concédé un droit tel que celui que l'ARTISTE concède ci-avant, et garantit MAJOR TOWN contre tout recours d'un tiers à ce sujet.
2. L’ARTISTE s’engage à ne pas exploiter ni faire exploiter, que ce soit à titre promotionnel ou commercial, des réenregistrements produits par lui-même ou par des tiers d’oeuvres qu’il a enregistrées pour le compte de MAJOR TOWN en application du présent contrat et ce, pendant une durée de 6 (six) ans à compter de la date d’expiration du contrat telle que visée à l’article 3.1 ci-avant et sur les territoires suivants : Suisse, Union Européenne, Canada, Japon, Etats-Unis ainsi que, pour chaque titre enregistré en vertu du présent contrat, dans tout pays dont la langue officielle est la langue d’interprétation dudit titre. Il est précisé que l’Union Européenne s’entend dans sa composition au jour de l’exercice de la présente clause.
Dans l’hypothèse où MAJOR TOWN souhaiterait bénéficier de cette interdiction, elle devra notifier par lettre LSI à l’ARTISTE le ou les titres concernés et la durée de celle-ci. En contrepartie, elle devra verser au plus tard dans les 6 (six) mois suivants à l’ARTISTE pour chacun des titres concernés un salaire brut égal à celui payé à l’ARTISTE pour le ou les titres considérés multiplié par le nombre d’année correspondant à l’interdiction.
ARTICLE 14 - ENREGISTREMENTS ILLICITES-LUTTE CONTRE LA PIRATERIE
1. L'ARTISTE donne mandat irrévocable et d'intérêt commun à MAJOR TOWN de poursuivre, si elle le juge utile, par toutes voies de droit, tout enregistrement et/ou diffusion illicite de ses interprétations et/ou exécutions réalisés pendant la durée de l’exclusivité concédée par l’ARTISTE à MAJOR TOWN , ou relevant des dispositions de l’article 13 ci-avant et ce, même après l'expiration de la période d'exclusivité telle que définie à l'article 3.3 ci-avant.
Par « enregistrement et/ou diffusion illicites », il convient d'entendre notamment :
- La reproduction et/ou l'exploitation à tout moment par des tiers non autorisés des phonogrammes et/ou vidéogrammes et/ou programmes multimédia de l'ARTISTE enregistrés conformément aux présentes.
- La fixation pendant la durée de l’exclusivité et/ou l'exploitation par des tiers non autorisés des prestations de l'ARTISTE (concerts publics ou privés, radio ou télédiffusés) incorporant des oeuvres musicales inédites ou non interprétées par ce dernier.
- Pendant la durée de la clause catalogue (article 14) la fixation et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des prestations de l’ARTISTE incorporant des oeuvres musicales précédemment enregistrées par celui-ci pour le compte de MAJOR TOWN.
2. L’ARTISTE s’engage à faire tous ses efforts pour lutter contre le piratage de ses enregistrements. A cet effet l’ARTISTE s’engage notamment à :
- Etre prudent et vigilant dans la distribution, tant auprès de tiers que dans le cadre de son cercle de famille, des supports (supports promotionnels, CDR, DAT, CD, etc.) reproduisant ses enregistrements. Ces supports devront être protégés (watermarking et/ou cactus et/ou toute autre technologie de protection) et porter la mention suivante (sur la rondelle et le boîtier du support) :
« Ce support est à usage promotionnel uniquement. Il ne peut être vendu, copié ou distribué sans l’approbation du titulaire des droits qui y sont attachés. Le titulaire des droits attachés au contenu de ce support est libre d’engager toute poursuite à l’encontre des personnes qui n’auraient pas respecté ces conditions », ou toute mention équivalente.
- Préserver la confidentialité de la liste des titres devant figurer sur ses albums, ou ses singles antérieurement à la sortie commerciale des albums ou singles concernés.
- Protéger l’ordinateur dans lequel l’ARTISTE stocke ses propres enregistrements, le cas échéant, par un mot de passe.
ARTICLE 15 - MODIFICATION DE LA PERSONNALITE MORALE DE MAJOR TOWN
Le présent contrat continuera à produire tous ses effets, nonobstant d'éventuelles modifications susceptibles d'intervenir au cours de son exécution, dans la forme juridique et/ou la personnalité morale de MAJOR TOWN. Ainsi, et notamment en cas de cession, d'absorption, ou de fusion, la personne morale qui pourra se trouver aux droits de MAJOR TOWN, sera substituée aux bénéfices et charges résultant des présentes et sera, en conséquence, garante de son exécution, pour la période restant à courir.
ARTICLE 16 - INTERNET
1. A titre accessoire aux cessions de droits visées aux articles 2 et 4 ci-dessus, l’ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement similaire, concède à MAJOR TOWN le droit de créer, de développer, d’héberger, d’actualiser et d’exploiter son Site ARTISTE.
La présente concession est faite à titre exclusif pendant la durée du présent contrat telle que visée à l’article 3 ci-dessus et à titre non exclusif, à l’expiration dudit contrat, pendant la durée de protection reconnue ou qui viendrait à être reconnue par les lois Suisse et conventions internationales applicables en Suisse au vidéogrammes et phonogramme de l’ARTISTE qui sera publié par MAJOR TOWN en vertu des présentes.
Dans l’hypothèse où l’ARTISTE ou toute personne physique ou morale dûment autorisée par ce dernier, serait titulaire d’un droit sur une ou des marque(s) de commerce portant sur les éléments mentionnés ci-avant (nom, pseudonyme,…), l’ARTISTE en concède expressément les droits d’exploitation à MAJOR TOWN dans toutes les classes dans lesquelles il aura effectué le ou les dépôt(s) susvisé(s), pendant la durée de protection des marques susvisées.
2. En outre, l’ARTISTE concède à MAJOR TOWN le droit exclusif, et ce pendant la durée du présent contrat, de déposer et d’enregistrer son nom et/ou son pseudonyme suivi de la terminaison. (XXX) ou toute autre appellation dérivée, auprès d’un organisme compétent et ce, aux fins de l’utiliser en qualité de noms de domaine et/ou d’adresses du Site ARTISTE, étant entendu que MAJOR TOWN pourra se substituer tout tiers de son choix à cet effet.
Par « .(XXX) », il convient d’entendre les terminaisons de nom de domaine connues à ce jour ou actuellement inconnues, à savoir sans pour autant que cette liste ait quelconque caractère limitatif, de type « .com.ch », « .tm.ch » ou «.ch ».
Pour la bonne exécution du présent paragraphe et dans l'hypothèse où cela s'avèrerait nécessaire, l’ARTISTE s'engage à déposer son nom et/ou son pseudonyme, à titre de marque de commerce, au minimum dans les classes 9, 16, 38 et 41 de la classification internationale des produits et services.
3. Il est convenu que dans l’hypothèse où MAJOR TOWN n’aurait pas procédé, dans une période de 6 (six) mois suivant la date de sortie commerciale du premier Album inédit de l’ARTISTE enregistré en vertu des présentes, à la création de son Site ARTISTE, l’ARTISTE pourra, à l’issue de ladite période de 6 mois, mettre en demeure MAJOR TOWN par lettre recommandée avec AR, de créer son Site ARTISTE dans une période de 60 jours suivant la date de réception de la mise en demeure.
Dans l’hypothèse où la mise en demeure précitée resterait sans effet à l’issue de ladite période de 60 jours, l’ARTISTE pourra procéder à ses seuls frais et dépenses à la création de son site Internet, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de MAJOR TOWN en cas d’une connexion dudit site avec tout autre site Internet notamment au moyen de liens Hypertextes.
Toutefois, MAJOR TOWN demeurera titulaire à titre non exclusif du droit de créer, de développer, d’héberger, d’actualiser et d’exploiter un Site ARTISTE.
4. Dans l’hypothèse où la moyenne mensuelle du nombre de différents visiteurs se connectant au Site ARTISTE serait inférieure à 5.000, sur une période de 6 mois consécutifs, MAJOR TOWN pourra supprimer le Site ARTISTE et reprendre ultérieurement son exploitation selon les normes usuellement pratiquées à cet égard.
5. MAJOR TOWN prendra à sa charge l'ensemble des frais afférents au Site ARTISTE (création, actualisation...).
L’ARTISTE reconnaît, sans restrictions ni réserves, que MAJOR TOWN est seule propriétaire du Site ARTISTE, en particulier de tous éléments, de toutes informations relatives à ses usagers ainsi que de tous droits qui y sont attachés de manière directe ou indirecte.
6. L’ARTISTE autorise expressément MAJOR TOWN à entreprendre toutes démarches utiles, judiciaires ou extra judiciaires propres à interdire l'exploitation sous quelque forme que ce soit, par tout tiers contrefaisant et portant atteinte à l'exclusivité concédée en vertu du présent article. A cet effet, MAJOR TOWN tiendra l’ARTISTE régulièrement informé des actions en cours et résultats obtenus.
ARTICLE 17 - DROIT DE PREFERENCE
1. Compte tenu et en contrepartie des investissements financiers et humains de MAJOR TOWN et des sommes revenant à l’ARTISTE en vertu des présentes, L'ARTISTE devra, dans les 18 (dix huit) mois qui suivront l’expiration du présent contrat, soumettre à MAJOR TOWN les offres originales d’enregistrement qui lui seraient faites par un tiers quelconque, et à conditions (durée, nombre d’enregistrements, taux de redevance, avance) globalement équivalentes, donner la préférence à MAJOR TOWN, si celle-ci en réclame le bénéfice par lettre recommandée dans les 30 (trente) jours ouvrables de la communication que l'ARTISTE fera desdites offres à MAJOR TOWN, cette dernière se réservant formellement le droit de vérifier la réalité desdites offres par tous moyens judiciaires ou extra-judiciaires.
A l'expiration de tout nouveau contrat conclu avec un tiers, et si le délai d'une année prévu ci-dessus n'est pas écoulé, l'ARTISTE continuera d'être tenu de communiquer à MAJOR TOWN les offres qui lui seraient faites.
2. Compte tenu et en contrepartie des investissements financiers et humains de MAJOR TOWN et des sommes revenant à l’ARTISTE en vertu des présentes, l'ARTISTE devra, dans les 18 (dix huit) mois qui suivront l’expiration du présent contrat, soumettre à MAJOR TOWN les offres originales qui lui seraient faites par un tiers quelconque concernant ses prestations scéniques (avec ou sans billetterie), et à conditions (durée, nombre de dates, cachets, intéressement) globalement équivalentes, donner la préférence à MAJOR TOWN, si celle-ci en réclame le bénéfice par lettre recommandée dans les 30 (trente) jours ouvrables de la communication que l'ARTISTE fera desdites offres à MAJOR TOWN, MAJOR TOWN se réservant formellement le droit de vérifier la réalité desdites offres par tous moyens judiciaires ou extra-judiciaires. A l'expiration de tout nouveau contrat conclu avec un tiers, et si le délai d'une année prévu ci-dessus n'est pas écoulé, l'ARTISTE continuera d'être tenu de communiquer à MAJOR TOWN les offres qui lui seraient faites.
3. L'ARTISTE autorise, en tant que de besoin, MAJOR TOWN à porter à la connaissance de tout tiers, si elle le juge utile, l'existence de la présente convention, et spécialement les dispositions de celle-ci faisant l'objet du présent article.
ARTICLE 18 – DIVERS
1. Lorsque son accord sera requis dans le cadres des présentes, l’ARTISTE s’engage à répondre à chaque demande dans un délai raisonnable ; en tout état de cause l’accord préalable de l’ARTISTE sera réputé irrévocablement acquis à défaut de réponse de la part de l’ARTISTE ou de son représentant dans les 5 (cinq) jours francs suivant l’envoi de la demande de MAJOR TOWN par lettre simple ou par fac-similé ou par email. Tout refus de l’ARTISTE devra être motivé par écrit.
Si l’ARTISTE assortit son accord d’une condition de modification d’une des clauses du contrat ou si MAJOR TOWN estime raisonnablement que le refus de l’ARTISTE a pour but d’obtenir une telle modification de clause, l’accord préalable de l’ARTISTE sera réputé acquis par MAJOR TOWN aux conditions inchangées du présent contrat.
Sous réserves du droit moral de l’ARTISTE, aucun accord préalable ne sera requis à l’issue de la période d’exclusivité visée à l’article 3.3 ci-avant.
2. Par la signature du présent contrat, l’ARTISTE reconnaît être informé que MAJOR TOWN pourra recourir à des mesures techniques de protection et/ou des informations sous forme électronique concernant tout ou partie des enregistrements de ses prestations réalisés en application du présent contrat.
Pour chacun des modes d’exploitation de ces enregistrements tels que visés au présent contrat, l’éventuel recours à ces mesures techniques ou informations sous forme électronique pourra avoir pour objet leur protection contre des utilisations non autorisées par la loi ou par le titulaire des droits d’exploitation et/ou l’identification des oeuvres, enregistrements, ayants droit ou utilisations et/ou l’octroi et la gestion des autorisations accordées et/ou la gestion des rémunérations légales ou conventionnelles découlant de l’exploitation desdits enregistrements, ainsi que plus généralement l’exploitation des enregistrements dans le cadre des possibilités ouvertes par les évolutions économiques et techniques.
A la demande écrite de l’ARTISTE, MAJOR TOWN signataire du présent contrat lui donnera accès aux caractéristiques essentielles des mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles ce dernier a effectivement recours pour assurer l’exploitation des enregistrements précités.
ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent contrat, et notamment pour le paiement des redevances et/ou toute notification prévue aux présentes, les parties font élection de domicile
- Pour l'ARTISTE : A l’adresse indiquée en en-tête des présentes
- Pour MAJOR TOWN: A l’adresse indiquée en en-tête des présentes
L'ARTISTE s'engage à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de domicile susceptible d'intervenir au cours de l'exécution des présentes.
ARTICLE 20 - CONTESTATION / LOIS APPLICABLES
Pour l'établissement et l’exécution de la présente convention, les parties reconnaissent se placer sous l'empire de la Loi Suisse.
Fait à Fribourg, le :
En 2 (deux) exemplaires originaux
L'ARTISTE MAJOR TOWN
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